M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
25. L'Alliance peut suspendre la part de marché pour la période en cours d’un producteur qui fait défaut de se conformer au présent règlement ou à tout autre règlement; elle peut de plus ne pas lui émettre en tout ou en partie de part de marché pour la ou les périodes suivantes et jusqu’à un maximum de 2 ans.
Décision 8147, a. 25.
25. Le Syndicat peut suspendre la part de marché pour la période en cours d’un producteur qui fait défaut de se conformer au présent règlement ou à tout autre règlement; il peut de plus ne pas lui émettre en tout ou en partie de part de marché pour la ou les périodes suivantes et jusqu’à un maximum de 2 ans.
Décision 8147, a. 25.